Externaliser la prospection téléphonique après le 11 août 2026 : le contrat à réécrire
Depuis le 11 août 2026, appeler un consommateur sans consentement préalable expose l'entreprise donneuse d'ordre à 375 000 euros d'amende, et la preuve de ce consentement doit être conservée trois ans. Le prestataire compose les numéros, mais la responsabilité reste chez le client. Voici les clauses à réécrire avant le prochain appel.
Sommaire
- Ce qui a changé le 11 août 2026, et pour qui exactement
- Qui recueille le consentement quand la campagne est externalisée
- La preuve à trois ans : la vraie contrainte technique du contrat
- Qui paie l’amende de 375 000 euros
- Les cinq clauses à insérer avant la prochaine campagne
- Contrepoint : la prospection ne représente qu’une part minoritaire de l’activité offshore francophone
- Le jour où un consommateur vous demandera la preuve de 2026
- FAQ - Questions sur la prospection téléphonique externalisée et le consentement
Le 11 août 2026, la France a inversé la logique du démarchage téléphonique : l’accord du particulier précède désormais le premier appel. Pour les entreprises qui confient leurs campagnes à un centre de contact, au Maroc, à Madagascar ou ailleurs, cette bascule se joue dans le contrat, pas dans le script d’appel.
La presse a couvert la réforme côté consommateur. Presque personne n’a traité l’angle de l’acheteur de prestation : qui recueille l’accord, qui héberge la preuve, qui la produit en cas de contrôle, qui supporte la sanction.
Cet article répond à ces quatre questions, avec un tableau de répartition des responsabilités et cinq clauses à insérer avant la prochaine campagne. Il replace aussi la prospection à sa juste place dans l’activité réelle des centres offshore francophones.
| En bref : Depuis le 11 août 2026, le démarchage téléphonique des particuliers exige un consentement préalable dont la preuve se conserve au moins trois ans, sous peine d’une amende administrative pouvant atteindre 375 000 euros. Quand les appels sont externalisés, cette preuve reste juridiquement à la charge du donneur d’ordre, et le contrat de prestation doit organiser son recueil, son hébergement et sa restitution. |
Ce qui a changé le 11 août 2026, et pour qui exactement
La réforme vient de la loi du 30 juin 2025 contre les fraudes aux aides publiques, complétée par le décret du 23 juillet 2026 qui en fixe le mode d’emploi. Elle prolonge le passage à l’opt-in du démarchage téléphonique externalisé déjà analysé ici, en le rendant pleinement applicable.
Le consentement préalable remplace l’opposition Bloctel
Jusqu’au 10 août, un numéro était appelable par défaut, sauf inscription sur la liste d’opposition. Depuis le 11, c’est l’inverse : le silence du consommateur vaut interdiction, et Bloctel disparaît avec l’abrogation des articles qui organisaient son fonctionnement.
Le consentement exigé doit être libre, spécifique, éclairé et univoque, recueilli pour un professionnel identifié et un objet précis. Sa validité plafonne à un an, son retrait reste possible à tout moment, y compris oralement en cours d’appel. Seule exception notable : les appels liés à un contrat en cours, qui restent permis sans accord spécifique.
La prospection entre entreprises n’est pas concernée par l’opt-in
Précision qui conditionne toute la suite : le régime vise le consommateur, pas le professionnel. La prospection B2B reste possible sans consentement préalable. Elle demeure encadrée par le RGPD, avec l’intérêt légitime comme base légale dès lors que l’objet de l’appel a un rapport avec la profession de la personne, et un droit d’opposition simple et gratuit.
Le donneur d’ordre visé ici est donc celui qui achète des campagnes vers des particuliers. Les autres respirent, sous conditions.
Qui recueille le consentement quand la campagne est externalisée
Le code de la consommation interdit le démarchage sans accord, qu’il soit réalisé directement ou par l’intermédiaire d’un tiers. Traduction : le prestataire compose, mais la charge de la preuve reste au professionnel pour le compte duquel les appels sont passés. Un contrat muet sur ce point ne protège exactement personne.
| Obligation | Donneur d’ordre | Prestataire d’appels |
| Recueillir le consentement | Responsable du dispositif et de sa validité | Exécute le recueil si le contrat le prévoit |
| Conserver la preuve trois ans | Obligation légale qui lui incombe | Hébergeur possible, sur instruction écrite |
| Produire la preuve en cas de contrôle | Répond devant la DGCCRF | Fournit les éléments dans le délai convenu |
| Purger retraits et expirations | Ordonne la mise à jour des bases | Applique la purge avant chaque campagne |
| Payer l’amende administrative | Destinataire de la sanction | Exposé via la garantie contractuelle |
Ce tableau reflète la répartition légale par défaut, en qualité de responsable de traitement côté client et de sous-traitant au sens du RGPD côté centre d’appels. Le contrat peut déplacer l’exécution des tâches, jamais la responsabilité finale.
Trois montages contractuels et leurs conséquences
Premier montage, le plus sain : le donneur d’ordre recueille lui-même les consentements, via ses formulaires et son CRM, puis transmet une base qualifiée. Le prestataire n’appelle que cette liste, horodatée et documentée.
Deuxième montage : le prestataire recueille pour le compte du client, en tant que tiers mandaté. Le décret l’autorise, à condition que la demande d’accord identifie le professionnel et le tiers qui agit pour lui. Le contrat doit alors organiser le transfert immédiat des preuves.
Troisième montage, à éviter : la location de bases dites consenties auprès de courtiers. Un consentement recueilli pour un objet flou ou un annonceur générique ne couvre pas vos campagnes. C’est le montage qui alimentera les premiers contentieux.
La preuve à trois ans : la vraie contrainte technique du contrat
Le décret impose trois ans de conservation au moins, sur support durable, avec mise à disposition du consommateur à sa demande. Trois ans, c’est plus long que beaucoup de contrats de prestation. La question n’est donc pas seulement de stocker : c’est de récupérer la preuve après la fin de la relation commerciale.
Format, localisation et restitution de la preuve
Le format doit permettre de démontrer qui a consenti, quand, pour quel professionnel, quel objet et quelle période. Enregistrement horodaté, formulaire signé, journal applicatif : peu importe le support, tant qu’il est infalsifiable et restituable.
La localisation compte tout autant. Des preuves hébergées par un centre de contact hors Union européenne relèvent des règles de transfert du RGPD, détaillées dans les obligations d’un traitement hors Union européenne : clauses contractuelles types, information des personnes, registre à jour. Rien d’infranchissable, mais rien d’implicite non plus.
Reste la restitution. Une clause de restitution de la preuve doit fixer un délai ferme, 72 heures par exemple, un format exploitable et une durée d’engagement qui court après la fin du contrat. Sans elle, votre conformité dépend de la bonne volonté d’un ex-prestataire.
Qui paie l’amende de 375 000 euros
Les sanctions se lisent en deux lignes distinctes. L’amende administrative prononcée par la DGCCRF atteint 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale. Des peines renforcées visent à part le démarchage abusant de personnes vulnérables, et elles relèvent d’un régime propre.
Cette amende frappe le professionnel donneur d’ordre. Peut-il la répercuter sur son centre d’appels fautif ? Contractuellement, oui, par une garantie d’indemnisation. En pratique, deux obstacles surgissent : les plafonds de responsabilité usuels, souvent limités à quelques mois de facturation, et la solvabilité réelle du prestataire.
Refacturation, garantie et plafond de responsabilité
La parade tient en trois mécanismes cumulés. Une garantie spécifique couvrant les sanctions liées au consentement, sortie du plafond général. Un plafond dédié, dimensionné sur le risque réel et non sur le chiffre d’affaires du contrat. Et des pénalités opérationnelles alignées sur la qualité des bases, dans l’esprit décrit pour adosser des pénalités mesurables au niveau de service.
Un prestataire qui refuse ces trois lignes vous renseigne déjà sur la suite.
Les cinq clauses à insérer avant la prochaine campagne
Voici le jeu de clauses à négocier, tel qu’il devrait figurer dans tout avenant signé cet automne. Chacune se rattache à un point du dispositif entré en vigueur le 11 août.
- La clause de recueil précise qui collecte le consentement, sous quel script validé, et comment le donneur d’ordre et le tiers appelant s’identifient auprès du consommateur.
- La clause d’hébergement fixe la localisation des preuves, les garanties de transfert si le stockage sort de l’Union européenne, et les mesures de sécurité applicables.
- La clause de restitution engage le prestataire à produire toute preuve sous 72 heures, pendant trois ans, y compris après la fin du contrat.
- La clause de garantie financière couvre les sanctions liées au consentement hors plafond général, avec un montant négocié sur le risque réel.
- La clause d’audit ouvre un droit de contrôle sur les scripts, les horodatages et la purge des retraits, adossé à des pénalités chiffrées.
Pour transformer ces cinq lignes en exigences opposables dès l’appel d’offres, le plus simple reste de formaliser la demande dans un cahier des charges BPO et d’en faire une annexe contractuelle.
Contrepoint : la prospection ne représente qu’une part minoritaire de l’activité offshore francophone
Le débat public donne l’impression que les centres de contact du Maroc, de Madagascar ou de Tunisie vivent du démarchage. Le quotidien des plateaux raconte autre chose : relation client entrante, support technique, back-office, modération. La prospection sortante y reste une activité minoritaire, et aucune statistique publique consolidée ne permet de la chiffrer précisément secteur par secteur.
Conséquence pour la filière : la réforme du 11 août frappe un segment, pas un modèle. L’analyse déjà publiée sur l’exposition réelle des centres d’appels marocains le montrait : les acteurs structurés réorientent leurs plateaux vers des campagnes consenties, la vente sur contrats en cours et les métiers de la relation client. Ceux qui vivaient des fichiers gris disparaîtront, sans que les donneurs d’ordre sérieux les regrettent.
Le jour où un consommateur vous demandera la preuve de 2026
Ce jour arrivera par un courrier banal, en 2027 ou en 2028 : un particulier, ou la DGCCRF derrière lui, demandera la preuve d’un accord donné des mois plus tôt. Votre conformité vaudra alors ce que vaut le contrat signé aujourd’hui, avec un prestataire peut-être devenu un souvenir.
D’ici là, trois gestes : rouvrir le contrat en cours, vérifier les cinq clauses une à une, adresser au prestataire une demande écrite pour chaque absence. Une campagne qui démarre sans ce socle fait porter au donneur d’ordre un risque hors de proportion avec le gain de quelques semaines de calendrier.
SOURCES ET RÉFÉRENCES
Cet article s’appuie notamment sur le décret du 23 juillet 2026 encadrant le recueil, la conservation et le retrait du consentement, publié sur Légifrance, sur la fiche pratique de la DGCCRF consacrée aux règles du démarchage téléphonique s’imposant aux entreprises et sur le cadre publié par la CNIL pour la prospection commerciale par téléphone, y compris entre professionnels. Le calendrier et la portée de la réforme ont été recoupés avec l’actualité de Service-Public sur les nouvelles règles du démarchage téléphonique et le communiqué des services de l’État à La Réunion sur l’entrée en vigueur du consentement obligatoire.
FAQ - Questions sur la prospection téléphonique externalisée et le consentement
Le nouveau régime du 11 août 2026 s'applique-t-il à la prospection entre entreprises ?
Non, l'obligation de consentement préalable ne vise que les consommateurs. Entre professionnels, la prospection reste licite sur la base de l'intérêt légitime du RGPD, à condition que l'appel ait un rapport avec la fonction de la personne et qu'elle puisse s'opposer simplement. La CNIL documente précisément ce cadre.
Qui doit recueillir le consentement lorsque les appels sont passés par un prestataire ?
Le contrat peut confier le recueil au client ou au centre d'appels agissant comme tiers mandaté, les deux montages étant admis. La responsabilité de démontrer un consentement valable reste en revanche celle du donneur d'ordre. La demande d'accord doit identifier les deux parties.
Sous quelle forme la preuve du consentement doit-elle être conservée pendant trois ans ?
Sur un support durable permettant d'établir qui a consenti, quand, pour quel professionnel, quel objet et quelle période. Enregistrement horodaté, formulaire ou journal applicatif conviennent, dès lors que la preuve est restituable au consommateur qui la demande. Le format précis relève du contrat.
Le donneur d'ordre peut-il refacturer l'amende à son centre d'appels ?
L'amende administrative vise le donneur d'ordre, et rien n'oblige l'administration à poursuivre le prestataire. Une refacturation suppose donc une garantie contractuelle explicite, sortie du plafond général de responsabilité. Sans cette clause, le client paie et conserve seulement un recours incertain.
Un prestataire situé hors Union européenne peut-il héberger les preuves de consentement ?
Oui, à condition d'encadrer le transfert selon le RGPD, le plus souvent par des clauses contractuelles types complétées de mesures de sécurité documentées. Le donneur d'ordre reste responsable de la conformité du dispositif. La localisation des preuves doit figurer noir sur blanc au contrat.
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Ajoutez ExternFlow à vos sources préférées sur GooglePar Setraniaina Andrianajason
Je suis Setraniaina, fondateur de LAPLUME.MG et consultant SEO/GEO indépendant via Red Island SEO, depuis Madagascar. Passionné de nouvelles technologies, d'IA et de marketing digital, je partage sur ExternFlow mes analyses sur l'externalisation, le BPO et le référencement.
